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Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance)

Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance)

L'intitulé et le texte de l'article 13 « Commission paritaire extraordinaire » sont modifiés comme suit :

« Article 13

Attributions de la commission paritaire

Au moins 1 fois par an, elle approuve l'activité du conseil d'administration, elle porte un jugement global sur la qualité et l'efficience de la gestion de l'institution, et elle délivre toute recommandation à cet égard.

La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce sur le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes relativement aux conventions réglementées.

Elle désigne pour 6 exercices, conformément aux dispositions en vigueur, le ou les commissaires aux comptes de l'institution.

La commission paritaire prend toutes décisions relatives à l'adhésion de l'institution à toute association ou union d'institutions de prévoyance, ainsi qu'à son retrait de ces associations ou unions.

Elle détermine les conditions et modalités d'adhésion de l'institution à tout organisme assurant la gestion commune des moyens nécessaires au fonctionnement des institutions paritaires de la branche professionnelle et elle peut demander que les coûts afférents à cette adhésion lui soient communiqués.

Elle autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres ou emprunts subordonnés.

Elle transmet annuellement à la commission paritaire nationale des services de l'automobile tous documents et avis utiles en vue de lui faire apprécier l'opportunité ou la nécessité de procéder à un ajustement de l'annexe tarifaire du règlement de prévoyance obligatoire.

Elle alerte la commission paritaire nationale visée ci-dessus, lorsqu'elle constate l'existence d'un risque sérieux susceptible d'affecter durablement l'équilibre financier de l'institution, dès lors que les solutions envisagées pour réduire ce risque excèdent les attributions conférées à la commission paritaire par les présents statuts.

La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts et règlements de l'institution, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution. »