Sous le titre III désormais intitulé "Commission paritaire", l'intitulé et le texte de l'article 12 "Commission paritaire ordinaire " sont modifiés comme suit :
« Article 12
Composition et fonctionnement
La commission paritaire, qui comporte un nombre de membres égal à celui du conseil d'administration, est composée selon la même répartition des organisations professionnelles et syndicales de salariés que ce dernier. Ses membres sont désignés, en dehors du conseil d'administration, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 5.
Lorsqu'elle exerce les attributions visées au dernier alinéa de l'article 13, la commission paritaire est dénommée "commission paritaire extraordinaire" et ses décisions prennent la même forme que celle des accords qui ont institué les règlements de prévoyance. Dans tous les autres cas, elle est dénommée "commission paritaire ordinaire " et ses décisions prennent la forme de délibérations adoptées à la majorité des voix de chaque collège.
Par délibération adoptée à la majorité des voix de chaque collège, la commission paritaire établit un règlement intérieur pour préciser ses règles de fonctionnement interne, et indique au conseil d'administration de l'institution les moyens dont elle doit disposer, de telle sorte que le budget soit établi en conséquence.
La commission paritaire ordinaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Pour la réunion de la commission paritaire ordinaire, l'institution adresse à ses membres ou met à leur disposition, dans les conditions réglementaires en vigueur, les documents visés aux articles A.931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les tableaux de bord définis par la commission paritaire. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire.
Après lecture du rapport de gestion, présenté conformément aux prescriptions de l'article A.931-3-11 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission. »