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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance)

L'ancien paragraphe 7.3, qui devient le paragraphe 7.5, est ainsi rédigé :

"7.5. Relations avec la commission paritaire de l'institution

Le conseil d'administration :

- veille à ce que les membres de la commission paritaire soient tenus informés, dans les conditions précisées à l'article 13, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution ;

- adresse à la commission paritaire tous documents, études et tableaux de bord relatifs au régime professionnel obligatoire et aux garanties supplémentaires de prévoyance, autres que ceux dont la communication est obligatoire en vertu de la réglementation en vigueur ;

- met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;

- rend compte à la commission paritaire des mises en oeuvre d'émissions de titres participatifs ou subordonnés autorisées par celle-ci conformément à l'article 13 des présents statuts ;

- peut proposer toute modification, adjonction ou suppression du texte des statuts, du règlement général, ou du règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) ;

- rend, lorsque la commission paritaire le saisit à cet effet, un avis motivé sur les projets de modification des statuts et règlements de l'institution ;"