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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence)

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 1.10 d de la convention collective qui, dans son point 3, indique qu'un accord paritaire national précise les modalités d'application de la définition du "travailleur de nuit".

Cet accord, annexé à l'avenant n° 37 avec lequel il forme un tout, précise également les conditions dans lesquelles les entreprises sont invitées à vérifier la situation des salariés amenés à travailler la nuit, pour en tirer les conséquences prévues par la convention collective.

1. Acquisition du statut de "travailleur de nuit "

a) La qualité de travailleur de nuit, qui entraîne l'application des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d, est reconnue en permanence et de plein droit aux salariés qui accomplissent, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période de nuit, conformément à la définition du 1er tiret du point 3.

b) La qualité de travailleur de nuit est également reconnue à tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit : la période de référence s'entend, pour tous les salariés de l'entreprise, de toute période de 12 mois consécutifs. La situation de chaque salarié concerné est vérifiée par la première fois au terme des 12 premiers mois entièrement ou partiellement travaillés.

c) Un accord d'entreprise peut substituer à la période de 12 mois consécutifs visés au b l'année civile ou une autre période de 12 mois calendaires, à condition d'en préciser toutes les modalités.

2. Conséquences de l'acquisition de la qualité de "travailleur de nuit"

a) Les salariés visés au 1 a bénéficient en permanence des dispositions des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d de la convention collective nationale, dès le mois de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.

b) Les salariés visés au 1 b bénéficient, dès lors qu'ils ont travaillé au cours de 12 mois consécutifs, d'une vérification mensuelle de leur situation selon les modalités suivantes :

1° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit a été atteint au cours de ces 12 mois, la totalité des heures accomplies dans la période de nuit au cours de ces 12 mois ouvre droit aux contreparties salariales visées au point 6, qui sont versées avec la paye du mois de la vérification, ainsi qu'au repos compensateur, qui sera dans les conditions indiquées au point 5.

La situation est ensuite vérifiée mois par mois ; chaque fois qu'il est constaté que le seuil de 270 heures est atteint ou dépassé, toutes les heures de nuit accomplies depuis la régularisation précédente ouvrent droit aux contreparties calculées et liquidées comme indiqué ci-dessus ;

2° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit n'a pas été atteint au cours de ces 12 mois, le nombre d'heures de nuit accomplies au cours du mois est simplement relevé, en vue de la vérification à effectuer le mois suivant ; il sera procédé comme indiqué au 1° dès le mois au terme duquel le seuil de 270 heures aura été atteint ;

3° La première vérification devra être effectuée, pour tous les salariés, dès le mois en vigueur de l'avenant n° 37. Bénéficieront pour la première fois de la régularisation indiquée au 1° ceux d'entre eux qui ont accompli au moins 270 heures de nuit au cours du mois considéré et des 11 mois qui précèdent l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.

3. Calcul des contreparties salariales

Pour le calcul des majorations de 10 % visées au point 6 de l'article 1.10 d en cas d'augmentation du minimum conventionnel garanti, la majoration de chaque heure de nuit est calculée sur la base du minimum conventionnel du mois au cours duquel cette heure de nuit a été effectuée.