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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante)

Définition de la séquence-amiante

Travaux concernés :

- réalisation des opérations de maintenance portant sur des pièces, systèmes ou organes, susceptibles de libérer des fibres d'amiante ;

- réalisation des opérations de retrait de l'amiante de pièces, organes ou systèmes en contenant ;

- réalisation des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés.

Public et durée :

- toute personne bénéficiaire d'une action de formation relative aux opérations de maintenance automobile, quels qu'en soient l'objet (technique, gestion, organisation de l'atelier...) et la forme (apprentissage, formation en alternance, stage de formation continue...).

Durée : une séquence de 3 heures ;

- tout salarié, quel que soit son statut, désigné pour réaliser ou superviser des opérations susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Durée : 1 à 3 heures selon l'effectif du groupe concerné, le degré de connaissance acquise sur ce thème par le ou les participants, le caractère de formation initiale ou de rappel annuel.

Eléments de la séquence :

- définition de l'amiante ;

- opérations de maintenance automobile susceptibles d'émettre des poussières d'amiante ;

- risques pour la santé ;

- techniques de travail et d'organisation visant à réduire l'exposition et donc les risques ;

- équipements de protection ;

- stockage et confinement des produits et déchets amiantés.

Contenu de la séquence-amiante

1. Définition de l'amiante

Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice.

Les caractéristiques mécaniques de l'amiante : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, résistance mécanique élevée, très grande durabilité.

La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres microscopiques.

Dispositions réglementaires :

Après avoir été employés dans de nombreux produits, les usages de l'amiante ont été progressivement limités jusqu'au 1er janvier 1997. En effet, à cette date un décret a interdit la fabrication, l'importation, la mise en marché, l'exportation, la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.

2. Opérations de maintenance susceptibles de libérer des poussières d'amiante

- échange de plaquettes de freins ;

- démontage de garnitures de frein à tambours ;

- dépose/repose d'embrayages ;

- stockage et confinement des déchets, pièces et organes automobiles amiantés.

3. Risques pour la santé

La création de poussière d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinages ou de mouvement d'air est dangereuse pour la santé des personnes exposées.

Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'oeil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves maladies.

Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables.

4. Techniques et organisation du travail visant à réduire l'exposition

4.1. Les techniques de réduction des émissions de poussières lors des interventions :

- l'utilisation d'outils manuels ou à vitesse lente est recommandée ;

- l'utilisation d'un aspirateur à filtre absolu pour capter les poussières à la source d'émission dans le cas d'utilisation d'outils manuels ou à vitesse de rotation lente ;

- l'imprégnation locale du matériau contenant de l'amiante par un liquide approprié permet de réduire de façon significative le taux d'émission de poussière.

4.2. Les techniques de dépoussiérage et de nettoyage des outils :

- le dépoussiérage des pièces et de l'outillage contaminés par des poussières d'amiante doit être effectué à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu. Ils doivent ensuite être nettoyés à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide (considéré en fin d'opération comme un déchet d'amiante) ;

- d'une façon générale, tous les outils et les équipements qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés avant d'être rangés.

4.3. L'organisation du travail :

- le personnel occupant habituellement les locaux doit être informé de la nature des travaux effectués ;

- l'espace de travail où un risque existe doit être banalisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches visibles et claires ;

- l'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance ;

- à la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail doit être nettoyé.

Dans le cadre des activités de maintenance, les soufflettes, les balais, les chiffons secs et les aspirateurs de type domestique sont à proscrire formellement.

5. Equipements de protection

Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation de travail et des procédures de travail.

Pour les opérations de courte durée (1 à 2 heures), un demi-masque filtrant est recommandé. Il s'agit d'un appareil jetable à usage unique qui doit réellement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation.

6. Stockage et confinement des produits et déchets amiantés

Les déchets sont répartis en trois catégories :

- les pièces et organes contenant de l'amiante : plaquettes de freins usées, joints de culasse, garnitures de frein à tambour, etc. ;

- les déchets de matériels et d'équipements : équipements de protection individuels jetables, filtres de dépoussiéreur, matériels de nettoyage, etc. ;

- les déchets issus du nettoyage : débris et poussières, etc.

Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et les résidus de nettoyage qui sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être éliminés dans des installations de stockage comme des déchets industriels spéciaux. En d'autres termes, les déchets contenant de l'amiante doivent être stockés dans des bacs de récupération dédiés à ce type de déchets.

Arrêté du 7 mai 2004 : Le paragraphe 1 (Définition de l'amiante) de l'annexe "séquence-amiante" est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes desquelles la détention en vue de la vente, la mise en vente et la cession des véhicules d'occasion sont autorisées, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante. Le paragraphe 2 (Opérations de maintenance susceptibles de libérer des poussières d'amiante) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, telles que modifiées par l'article 1er du décret du 24 décembre 2002 précité, aux termes desquelles la formation des salariés doit porter également sur les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante. Le paragraphe 3 (Risques pour la santé) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles tout travailleur susceptible d'être exposé à l'amiante doit recevoir une information concernant les risques potentiels sur sa santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac. Le premier alinéa du paragraphe 5 (Equipements de protection) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail. Le second alinéa du paragraphe 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Le paragraphe 6 (Stockage et confinement des produits et déchets amiantés) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés.