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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante)

Les organisations soussignées,

Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996, modifié par décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002,

conviennent de ce qui suit :

Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre prévu par le décret du 24 décembre 2002 invitant les branches à préciser le contenu de la formation à dispenser face au risque "amiante".

Ce décret prescrit en son article 4 : "En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,

- d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité ;

- d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène."

Les organisations signataires soutiennent l'effort de prévention engagé par les pouvoirs publics, même s'il est annoncé que, depuis de nombreuses années, les constructeurs n'utilisent plus d'amiante dans leurs fabrications. La part minoritaire des véhicules anciens dans le parc automobile ne doit pas justifier l'abandon de précautions systématiques, même si l'exposition au risque n'est plus aussi fréquente.

Ceci étant, compte tenu du doute qui peut subsister quant au degré de nocivité possible de certaines poussières, il est indispensable de prendre systématiquement les mesures de protection appropriées, avant d'entreprendre toute opération susceptible de provoquer une émission de poussières.

En application de l'article 5 du décret du 7 février 1996 :

"Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective (...), le chef d'établissement est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés." Cette utilisation s'impose aux salariés qui, quel que soit leur statut, sont désignés pour réaliser ou superviser de telles opérations, quelle qu'en soit la fréquence, dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile, susceptible de recevoir et apte à traiter des véhicules pouvant contenir de l'amiante.

La prévention à mettre en oeuvre par les entreprises concernées portera sur une information et une formation relatives :

- aux produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;

- aux modalités de travail recommandées ;

- au rôle et à l'utilisation des équipements de protection.

Ces trois sujets sont définis et précisés par le document "Séquence-amiante" annexé au présent accord, document qui sera présenté, commenté puis remis aux salariés concernés, alors que des exercices de mise en pratique en constitueront le volet formation.

L'information sera complétée par la diffusion d'une notice sur les "Précautions particulières lors des interventions sur les matériels de friction", qui sera éditée à destination des entreprises concernées.

Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois de la signature du présent accord. Elles seront ensuite renouvelées annuellement, selon les modalités fixées en liaison avec le médecin du travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT, ou à défaut après consultation des délégués du personnel s'il en existe. Une action individuelle sera faite au profit de tout nouveau salarié susceptible d'être exposé, dans les 2 semaines de son affectation au poste de travail considéré.

Une "séquence-amiante" conforme au référentiel annexé au présent accord devra être insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle.

L'extension ministérielle du présent accord sera sollicitée après son dépôt légal, qui sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Un an après cette extension, les organisations soussignées conviennent de faire un premier bilan de la mise en oeuvre du présent accord en vue d'adapter ses dispositions en tant que de besoin, et d'établir un rapport sur la situation des entreprises face aux risques professionnels.