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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)


Un conseil de surveillance paritaire commun aux 3 fonds désignés ci-dessus est institué. Il se compose de 20 membres comprenant pour moitié des représentants des salariés porteurs de parts d'IAP et pour moitié des représentants de la direction des entreprises adhérentes.

Les 10 représentants des salariés porteurs de parts sont désignés par les organisations syndicales à raison de :

- 2 membres pour la CFDT ;

- 2 membres pour la CFTC ;

- 2 membres pour la CFE-CGC ;

- 2 membres pour la CGT ;

- 2 membres pour la CGT-FO.

Les 10 représentants des entreprises sont désignés par les organisations professionnelles à raison de :

- 5 membres pour le CNPA ;

- 2 membres pour la FNA ;

- 1 membre pour la FFC ;

- 1 membre pour le GNESA ;

- 1 membre pour la FNCRM.

Le conseil de surveillance paritaire est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE-interentreprises composant le portefeuille du PEI et du PPESVI. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il peut demander à entendre l'organisme gestionnaire, qui est tenu de déférer à toute convocation, en particulier pour décider de l'orientation des placements.

Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans les fonds communs de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter IAP aux assemblées générales des sociétés émettrices.

Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Il veille au respect de l'ensemble des dispositions prévues par la convention de gestion visée à l'article 6.

Le conseil de surveillance paritaire délibère valablement lorsque 3 membres au moins sont présents ou représentés dans chaque collège. Son président est choisi par les représentants des salariés, parmi ceux-ci. Son mandat est de 2 ans renouvelables. Les délibérations du conseil de surveillance paritaire sont prises à la majorité des membres présents et représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance paritaire peut se faire représenter par un membre présent du même collège. Les pouvoirs ainsi délégués sont annexés à la feuille de présence et mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion du conseil de surveillance paritaire, daté et signé par son président, doit indiquer les membres convoqués, les membres présents ou représentés, les membres absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables.

Les dispositions de l'article 1.04 bis c de la convention collective sont applicables aux représentants des salariés porteurs de parts qui sont amenés à s'absenter pour siéger au conseil de surveillance paritaire. Leur indemnisation est assurée dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs des institutions membres du GREPAC.