Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)
Dans toute entreprise employant moins de 50 salariés et faisant application volontaire du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'adhésion de l'entreprise à IAP peut faire office d'accord de participation. Dans ce cas, l'entreprise concernée s'engage à appliquer la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, ainsi que les règles de répartition et les modalités de gestion des droits annexées à l'accord paritaire national instituant IAP.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation ainsi que la totalité des sommes versées à IAP sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix individuel de chaque participant, en parts ou 10 millièmes de part de chacun des FCPE-interentreprises suivants :
- un FCPE-interentreprises : " IAP-Sécurité ", fonds monétaire dont la totalité de l'actif est investie en produits de taux de la zone euro, qui se fixe pour objectif d'offrir une rémunération proche du taux du marché monétaire européen en privilégiant la sécurité de l'investissement ;
- un FCPE-interentreprises solidaire : " IAP-Equilibre ", fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion de type équilibré composée à 50 % d'actions et 50 % de produits de taux de la zone euro. En outre 5 % à 10 % de l'actif sont investis en titres émis par des entreprises solidaires ou assimilées, telles que définies par l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
- un FCPE-interentreprises : " IAP-Dynamique ", fonds actions dont la totalité de l'actif est investie sur l'ensemble des marchés d'actions.
Ces 3 fonds sont gérés selon les modalités précisées par une convention de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire retenu par les partenaires sociaux, qui doit s'engager à privilégier dans sa politique de placements les entreprises socialement responsables et respectueuses de l'environnement. Conformément à l'article R. 443-2 du code du travail, les critères d'orientation de l'épargne et les notices des fonds sont annexés au présent règlement.
Les participants peuvent décider à tout moment de modifier l'affectation de tout ou partie de leurs avoirs entre les divers fonds désignés ci-dessus, pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, selon les modalités précisées à l'article 8.