Article 49 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)
Article 49 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)
Le statut des femmes en état de grossesse est conforme aux dispositions des articles L. 122-25 et suivants du code du travail.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de la salariée en état de grossesse, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
La salariée à qui sont confiés un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption a droit, sur présentation à l'employeur du document délivré par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée, de suspendre son contrat de travail, conformément à l'alinéa 6 de l'article L. 122-26 du code du travail.
Dans ce cas, la salariée devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque les deux conjoints travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions au conjoint père (1).
La mère allaitante aura droit pendant un an à compter de l'accouchement à s'absenter une heure par jour, après présentation d'un certificat médical le constatant.
Dans les entreprises ayant plus de 25 salariés, après un an de présence dans l'entreprise, la salariée percevra, au début du congé de maternité, tel qu'il est prévu par la législation de la sécurité sociale, une allocation forfaitaire équivalant à un mois de salaire, aucune déduction de prestations de sécurité sociale ou autre n'étant effectuée ; les avantages obtenus au moment de son départ en congé de maternité lui demeureront acquis.
A la demande de la salariée ou de l'employeur, après avis conforme du médecin du travail, l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse sera possible, à condition que son état de santé médicalement constaté l'exige *et si l'organisation du travail et de l'entreprise le permet* (2).
A partir du quatrième mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin un quart d'heure après et à sortir le soir un quart d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur un aménagement différent de cette demi-heure rémunérée. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du septième Alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).