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Article 5 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993)

Article 5 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993)


En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).

Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).

L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.
(1) L'article 5 est devenu l'article 4 par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996.