Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail)
7.1. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois : elle est " lissée ".
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé. 7.2. Salaires de base
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire antérieur.
Dès la mise en oeuvre de la présente annexe, le versement des primes de modulation ou d'annualisation dont les salariés pouvaient bénéficier en application de l'accord du 28 mai 1996 est interrompu. Ces primes disparaissent donc et il n'en sera plus fait mention sur les bulletins de salaire.
Les dispositions ci-dessus peuvent être aménagées dans le cadre de l'éventuelle négociation visée à l'article 4.1.