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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail)

6.1. Volume annuel d'heures

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif, dit " volume annualisé ", qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année.

Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l'horaire collectif de travail (ex. : jours fériés, ponts, congés annuels).

Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :

365 jours

- 52 jours de repos hebdomadaires

- 30 jours de congés annuels

- 10 jours fériés chômés (1)
--- ---------

- = 273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées.

45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.

Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'An, Toussaint et Noël :

365 jours

- 52 jours de repos hebdomadaires

- 30 jours de congés annuels

- 7 jours fériés chômés (2)
-------------

- = 276 jours/6 = 46 semaines travaillées.

46 x 35 = 1 610 heures travaillées.

Le volume annualisé doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.

*Dans le cas où il serait constaté, en cours d'année, un nombre significatif d'heures d'absence indemnisées, l'employeur est invité à alléger le programme de travail de l'intéressé dans la mesure du possible, afin d'éviter d'avoir à effectuer une régularisation importante de salaire à la fin de la période annuelle correspondante.* (3)
6.2. Amplitude des variations d'horaire

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
6.3. Heures excédentaires
6.3.1. Entreprises appliquant simultanément l'accord de réduction anticipée
du temps de travail et le présent accord d'annualisation

Ces entreprises ne peuvent pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l'article 6.1 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n'y a pas possibilité d'heures excédentaires tant que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.

Au-delà, ces entreprises pourront accéder au contingent d'heures excédentaires défini au paragraphe 6.3.2.
6.3.2. Entreprises appliquant seulement le présent accord d'annualisation.

Ces entreprises disposent, pour les seuls salariés dont le volume annualisé est calculé sur une base hebdomadaire moyenne inférieure ou égale à 35 heures, d'un contingent d'heures en supplément dites heures excédentaires, à hauteur de 130 heures par salarié pour une période de 12 mois.

Ces heures destinées à faire face à des pointes d'activité non prévisibles sont payées avec une majoration de 25 %. Elles peuvent être remplacées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié par un repos compensateur équivalent, auquel cas elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus.
6.4. Manque d'activité

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;

- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
6.5. Programmation des horaires

Les horaires sont programmés par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de l'employeur.

L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, 15 jours avant le début de la période.

Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins trois jours ouvrés à l'avance.
6.6. Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
6.7. Suivi individuel
6.7.1. Comptage des heures

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.7.2. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :

1° Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, dans la limite du contingent fixé à l'article 6.3, chaque heure excédentaire doit être payée avec la majoration au taux indiqué par l'article 6.3.

En cas d'octroi d'un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période annuelle considérée, sans entraîner de diminution de la rémunération ; l'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les dates et modalités de ce repos.

Il est rappelé que, en cas d'application simultanée de l'annexe relative à la réduction anticipée du temps de travail et de la présente annexe, le dépassement du volume annualisé prédéterminé n'est pas autorisé et est susceptible de priver l'entreprise du bénéfice des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998 ;

b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;

2° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus ;

d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus ;

3° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :

e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
NOTA : (1) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche. (2) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche. (3) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 février 1999.