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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos)

4.1. Acquisition des repos

L'horaire hebdomadaire peut être fixé à 37 heures, les salariés bénéficiant alors de 1 jour de repos par mois équivalant à 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.

Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.

Les repos acquis sont pris selon une périodicité fixée par l'employeur en fonction des nécessités de service, et dans toute la mesure du possible des souhaits des salariés concernés. Ces repos peuvent donc être consommés soit semaine par semaine, soit par quinzaine, soit par mois, soit au-delà du mois de leur acquisition dans le cadre d'une période de référence qui peut coïncider avec celle des congés payés, conformément à l'article 1.15 b.

4.2. Prise des repos

Le repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, à l'intérieur des périodes prévues. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l'initiative de l'employeur, sous réserve de respecter un délai de 2 semaines.

Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de 2 semaines.

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l'employeur en cas de désaccord avec le salarié.

4.3. Repos non consommés

*Dans le cas où tout ou partie des repos acquis n'ont pu être consommés au plus tard dans le délai de 1 an qui suit leur acquisition, du fait de leur report pour travaux urgents, une indemnité compensatrice sera versée.

Aucune indemnité compensatrice ne sera due au salarié qui, sous réserve du cas visé à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 4.2, n'aura pas consommé la totalité des droits qu'il devait prendre à son initiative, dès lors que l'employeur n'en a pas demandé le report.*(1)

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

4.4. Rémunération

Dès l'ouverture de la période de prise des repos, le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le régime des heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis s'applique :

- dans les entreprises de plus de 20 salariés, aux heures excédant la 37e sur une semaine donnée ;

- dans les entreprises jusqu'à 20 salariés, aux heures excédant la 39e sur une semaine donnée jusqu'au 31 décembre 2001, et aux heures excédant la 37e au-delà de cette date.

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du point 4.1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 du code du travail, les heures excédant 35 heures de travail effectif hebdomadaires dans la limite de 39 heures ouvrant droit à repos. Le troisième alinéa du point 4.1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, les modalités de choix des journées ou des demi-journées de repos relevant pour partie du choix du salarié et pour partie du choix de l'employeur. Le deuxième alinéa du point 4.2 (Prise de repos) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail qui impose un cadre annuel pour la prise des jours de repos. Le point 4-4 (Rémunération) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lequel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année ou d'une durée annuelle de 1 600 heures. (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 juillet 2000, art. 1.