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Article 26 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)

Article 26 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)


Le salaire conventionnel minimum mensuel est déterminé à partir du coefficient de la classification professionnelle de l'intéressé multiplié par la valeur du point telle que négociée entre les partenaires sociaux et ayant fait l'objet d'un accord.

Cette valeur du point est fixée par une commission paritaire qui se réunit au minimum une fois par an et figure en annexe de la présente convention.

Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale du travail ne pourra être rémunéré. Le salaire conventionnel horaire correspond à cette somme divisée par la durée légale mensuelle.

Pour vérifier si le salarié a bien la garantie de son salaire minimum, il convient de prendre en considération son salaire de base brut, à l'exclusion :

- des majorations relatives à la durée du travail ;

- de la prime d'ancienneté, s'il y a lieu ;

- des primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

- des gratifications exceptionnelles ;

- des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;

- de la prime annuelle ou de 13e mois, s'il y a lieu.

Lors de la mise en place de la grille de salaire des minima, si un salarié perçoit des primes d'incitation à la vente, celles-ci peuvent être intégrées en tout ou partie dans le calcul effectué pour déterminer son nouveau salaire de base mensuel, lequel doit atteindre au moins le salaire minimum conventionnel lié à l'application de la présente convention.

A cette occasion, les entreprises pourront être amenées à redéfinir le mode de calcul de la prime d'incitation à la vente.

Conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération et n'entrent pas dans le calcul du salaire minimum conventionnel. Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement et en toute égalité aux travailleurs des deux sexes.