Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Rémunération variable.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, l'indemnisation pour une journée d'absence sera égale à 1/22 de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers mois n'ayant pas donné lieu à déduction pour absence ; sont exclues de cette base de calcul les primes non mensuelles ou exceptionnelles (primes de vacances, de fin d'année, gratifications ..) ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.
Cette indemnisation ne pourra toutefois être inférieure à celle qui résulte de l'application de la convention de forfait conclue avec l'intéressé, lorsque le travail est organisé dans ce cadre conformément à l'article 1.09.
b) Rémunération fixe ou constante.
Lorsque le salarié est rémunéré selon les termes d'une convention de forfait, l'indemnisation des absences est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1.09 d, e, f ou g, selon le cas.
c) Dispositions communes.
Les modalités indiquées au paragraphe a ou au paragraphe b s'appliquent de la même façon pour calculer le maintien du salaire, en cas d'absence indemnisée quelle qu'en soit la cause (formation professionnelle, congé payé, maladie, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..), et la retenue sur salaire en cas d'absence non indemnisée. NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point c (Dispositions communes) de l'article 6-05 (Indemnisation des absences) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.