Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Quel que soit le mode de rémunération convenu conformément aux dispositions de l'article 6-06, et à moins que le contrat de travail stipule un horaire de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules organise ses activités sans obligation de présence permanente sur un poste de travail.
b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicule bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1-09 c, des autres catégories de personnel.
c) En cas de demande de présence le dimanche, autorisée exceptionnellement ou temporairement sur dérogation accordée par arrêté municipal ou préfectoral, les majorations de salaire visées à l'article 1-09 c sont remplacées par une indemnité égale :
- soit à 1/90 de la rémunération forfaitaire des trois mois précédents ;
- soit à 1/90 de l'ensemble des éléments de rémunération, notamment fixe et primes sur ventes, versés au cours des trois mois précédents à la seule exclusion des primes de vacances, de fin d'année et des gratifications exceptionnelles.
Cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.
d) En cas de demande exceptionnelle de l'employeur pour travailler un jour férié, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie, en compensation, d'un jour de repos qui est soit pris à une date fixée d'un commun accord, soit affecté au compte épargne-temps.