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Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 6.05 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) Si le personnel directement affecté à la vente de véhicules effectue des heures supplémentaires pour les nécessités du service, il est expressément convenu, d'un commun accord entre les parties, que celles-ci se trouvent rémunérées forfaitairement par l'ensemble des rémunérations perçues à l'occasion des ventes.

Sur son bulletin de salaire sera indiquée la mention : " Horaire forfaitaire " en face du nombre d'heures correspondant, conformément à l'article 1.21 de la présente convention. Cet horaire de référence, dénommé : " Horaire moyen mensuel de l'entreprise ", sera celui de l'ensemble du personnel de l'entreprise sans qu'il puisse prétendre correspondre à l'horaire effectif de travail du personnel directement affecté à la vente de véhicules. En cas de pluralité d'horaires dans l'entreprise, c'est l'horaire du personnel de secrétariat commercial qui sera pris comme référence (1).

b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire de même durée que les autres catégories de personnel de l'entreprise, avec un minimum d'un jour et demi, sans que cela implique que ce repos soit pris au même moment que les autres catégories de personnel de l'entreprise (2).

c) Le travail exceptionnel un dimanche donnera droit à une indemnité égale à 1/30 de la rémunération mensuelle ainsi qu'à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord. La rémunération mensuelle s'entend de l'ensemble des éléments de salaire versés le mois précédent, à l'exclusion des primes de vacances, de fin d'année, des gratifications exceptionnelles et des remboursements de frais.

L'employeur devra être à même de justifier du bénéfice de la dérogation accordée par arrêté municipal, en application de l'article L. 221-19 du code du travail.

d) Le travail exceptionnel un jour férié donnera lieu, en remplacement, à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2-4° du code du travail. (2) Avenant n° 5 du 1er juillet 1983 : "Le fractionnement du congé hebdomadaire est possible après accord entre l'employeur et l'intéressé.