Article 6.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 6.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle, et autres salariés itinérants.
L'activité du salarié, qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences de la clientèle qui s'imposent à ces salariés rendent illusoire toute évaluation précise, a priori et a posteriori, des temps de travail. De ce fait, le travail peut être organisé conformément aux dispositions de l'article 1.09 d à g, selon les contraintes particulières de l'activité, le degré d'autonomie et le classement de l'intéressé.
b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition.
Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1.09 a. L'horaire de ce salarié est l'horaire collectif, ou un forfait conforme à l'article 1.09 d ou e.. NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point a (Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle et autres salariés itinérants) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (III) et L. 212-15-1 du code du travail. En effet, d'une part, l'article L. 212-15-3 (III) n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. D'autre part, l'article L. 215-15-1 n'autorise la conclusion de conventions de forfaits sans référence horaire qu'avec des cadres dirigeants répondant à la définition dudit article. Le point b (Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires sur l'année qu'avec des cadres dont les horaires de travail ne sont pas prédéterminés ou des salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.