Article 6.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 6.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Le contrat de travail visé aux articles 2.03 et 4.02, ou un avenant à celui-ci, devront indiquer avec précision les conditions d'exercice de l'activité du salarié.
Lorsque le salarié est affecté à la vente de véhicules, ce contrat ou son avenant devront indiquer en outre les modalités du recours éventuel au travail dominical visées à l'article 1.10.
Les dispositions relatives à la période d'essai et au préavis sont celles prévues par le chapitre II ou le chapitre IV selon le statut du salarié, sous les seules réserves ci-après qui concernent les vendeurs de véhicules pour lesquels :
- par dérogation aux articles 2.02 a et 5.02, la durée de la période d'essai initiale est de 3 mois lorsque l'intéressé est classé au coefficient 190 ou au-dessus, ou bien en position A ;
- et par dérogation à l'article 2.12, la durée du préavis de démission est la même que celle du préavis de licenciement.