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Article 5.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 5.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


Tout salarié est obligatoirement classé en position cadre lorsqu'il est embauché, en raison de son diplôme ou titre qualifiant, dans les conditions définies à l'article 1-23 b de la présente convention.

Tout autre salarié peut également être placé en position cadre dès son embauchage, lorsqu'il est appelé à assumer les plus larges responsabilités, voire la direction effective d'un service, dans un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise.