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Article 5.01 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 5.01 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


Tous les salariés répondant aux critères et conditions du présent chapitre sont classés en position cadre quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.

Ce classement hiérarchique est matérialisé par l'attribution d'une position, d'un indice et d'une appellation qui doivent figurer sur la lettre d'engagement visée à l'article 4-02, lorsque l'intéressé est classé en position cadre dès son embauchage, ainsi que, dans tous les cas, sur les bulletins de salaires visés à l'article 1-21.