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Article 18 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)

Article 18 PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.)


Lorsqu'un employeur a manifestement une activité très forte qui se traduit par une augmentation conséquente en chiffre d'affaires à une ou plusieurs périodes précises et renouvelées chaque année et qui sont liées à des modes de vie collectifs ou à des saisons touristiques, il peut recourir à la conclusion de un ou plusieurs contrats de travail à caractère saisonnier.

La période de recours au contrat saisonnier est fixée du 15 mai au 15 septembre, pour la période dite d'été, et du 15 décembre au 15 janvier pour la période dite d'hiver. Le contrat saisonnier ne peut en aucun cas se substituer aux cas habituels de recours au contrat à durée déterminée.

Ils devront spécifier la désignation du poste de travail, le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance et le montant de la rémunération et de ses diverses composantes, y compris les primes et accessoires du salaire (1).

Cette rémunération ne pourra être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Le salarié bénéficiera de tous les avantages acquis aux autres salariés de l'entreprise ainsi que ceux de la présente convention qui ne sont pas liés à une condition d'ancienneté.

Au terme du contrat l'employeur devra verser une indemnité de congés payés qui sera calculée en fonction de sa durée et qui ne pourra être inférieure au 1/10 de la rémunération totale brute due au salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).