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Article 4.04 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 4.04 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


Les salaires minima sont fixés, pour chaque indice de classement, par accord paritaire national. Ils correspondent à une référence mensuelle de 169 heures, qui permet, pour le personnel d'encadrement rémunéré au forfait, de vérifier le montant de la rémunération forfaitaire en fonction de l'horaire pris en considération sur le bulletin de salaire conformément aux prescriptions de l'article 1-21 a, point 7 de la présente convention.