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Article 3B.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 3B.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

a) Au moment de l'embauchage

1° Les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.

Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1.23 a, b ou c, selon le cas.

2° Puis l'employeur attribue, en fonction de la qualification retenue, un échelon de classement au nouveau salarié ; cet échelon est, selon les définitions de l'article 3 B.03, soit l'échelon de référence de la qualification, soit un " échelon majoré " attribué dans les conditions indiquées au paragraphe c ci-après.
b) En cours de carrière

Un entretien entre l'employeur et le salarié permettant de réexaminer la situation de ce dernier au regard du RNQSA, doit avoir lieu :

1° Au terme de l'année suivant l'embauche sous contrat à durée indéterminée ;

2° Puis au moins tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés ;

3° Préalablement à tout changement important des fonctions ou de l'emploi ;

4° Après l'obtention de toute certification visée à l'article 1.23 a.

Lorsque la certification visée au 4° a été obtenue à l'initiative de l'employeur, dans le cadre d'une action de formation continue, et que cette certification atteste un niveau de connaissances correspondant à une qualification de branche classée en catégorie cadre, l'intéressé est promu dans cette catégorie selon les modalités prévues par le chapitre V.

Toute promotion d'un ouvrier ou employé en position maîtrise impose une vérification du niveau du salaire de hase par rapport au minimum conventionnel du nouvel échelon ; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.

c) Utilisation des échelons intermédiaires

Au moment de son embauchage ou en cours de carrière, tout salarié normalement classé selon sa qualification sur l'échelon de référence 17, 20 ou 23 peut être placé sur l'un des deux échelons immédiatement supérieurs, dits " échelons majorés ", lorsque l'employeur lui reconnaît:

- soit une capacité, qu'il veut voir mise en oeuvre régulièrement, d'assurer une ou plusieurs " extensions d'activité " au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ;

- soit une progression significative sur au moins 1 des 4 " critères valorisants " suivants :

- la responsabilité déléguée, dans son étendue et son caractère permanent ;

- l'effectif contrôlé, en quantité de personnel et en niveau de technicité ;

- la polyvalence dans un ensemble de responsabilités voisines ;

- l'esprit " qualité " : motivation permanente pour la mise en oeuvre et le respect des procédures " qualité " avec le souci permanent de leur amélioration, en liaison avec la hiérarchie de l'entreprise.