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Article 3.04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 3.04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


1. Evaluation du niveau de classement

Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.


NIVEAU III

Type d'activité :
Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.

Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).

Responsabilité :
Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.

Connaissances :
Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.


NIVEAU II

Type d'activité :
Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.

Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).

Responsabilité :
Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.

Connaissances :
Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.


2. Choix d'une appellation

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Coefficient 240
Enseignant poids lourds hautement qualifié.
Coefficient 225
Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
Coefficient 215
Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
Coefficient 190
Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
Coefficient 180
Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
Coefficient 170
Enseignant auto.