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Article 3.04 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 3.04 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


1. Evaluation du niveau de classement :

Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

NIVEAU III

- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.

- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

- RESPONSABILITE :
Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.

- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.

NIVEAU II

- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.

- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

NIVEAU I

- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de travaux simples.

- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.


2. Choix d'une appellation :

Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

NIVEAU III

- Echelon 3 (Coefficient 240) :
Contrôleur hautement qualifié.

- Echelon 2 (Coefficient 225) :
Contrôleur hautement qualifié.

- Echelon 1 (Coefficient 215) :
Contrôleur très qualifié.

NIVEAU II

- Echelon 3 (Coefficient 190) :
Contrôleur.

- Echelon 2 (Coefficient 180) :
Aide-contrôleur.

- Echelon 1 (Coefficient 170) :
Aide-contrôleur.

NIVEAU I

- Echelon 3 (Coefficient 155) :
Opérateur.

- Echelon 2 (Coefficient 145) :
Opérateur.

- Echelon 1 (Coefficient 140) :
Manoeuvre.