Article 3.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 3.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Chaque salarié est classé en fonction de son type d'activité, son autonomie, sa responsabilité et son niveau de connaissances. L'application de ces quatre critères, définis aux articles 3.07 et 3.08 ci-dessous, permet de placer le salarié sur l'un des trois niveaux puis, à l'intérieur du niveau choisi, sur l'échelon caractéristique de son activité.
A chaque échelon de la grille de classification correspond un coefficient servant à la détermination des salaires minima garantis. Seuls les coefficients retenus dans le tableau ci-contre peuvent être utilisés dans les entreprises.
Les parties signataires rappellent que le bulletin de salaire doit obligatoirement comporter la mention de l'emploi et de la classification (niveau, échelon, coefficient) du salarié.