Articles

Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


Les salariés dont le contrat de travail est rompu avant le terme normal de leur carrière tel que défini à l'article 2-14 a de la présente convention, peuvent bénéficier d'un capital de fin de carrière dans l'un ou l'autre des trois cas suivants dès lors qu'ils ont au moins dix ans d'ancienneté dans la profession au moment de la rupture du contrat de travail :

- licenciement consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle : le salarié licencié dans le cas visé à l'article 2-10 d (2e alinéa) de la présente convention bénéficie, sans condition d'âge, d'un capital de fin de carrière lorsqu'il remplit les conditions posées par ce texte ;

- licenciement pour un autre motif : le salarié licencié à partir de cinquante-sept ans peut bénéficier d'un capital de fin de carrière lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-13 de la présente convention ;

- rupture d'un commun accord à partir de cinquante-huit ans :
le salarié âgé d'au moins cinquante-huit ans à la date de rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties perçoit un capital de fin de carrière dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes c, d et e de l'article 2-14. La rupture d'un commun accord doit être constatée par un écrit signé des deux parties.
NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : les dispositions du 3° cas sont étendues sous réserve de l'application de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-13 du code du travail.