Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Les salariés dont le contrat de travail est rompu avant le terme normal de leur carrière tel que défini à l'article 2-14 a de la présente convention, peuvent bénéficier d'un capital de fin de carrière dans l'un ou l'autre des trois cas suivants dès lors qu'ils ont au moins dix ans d'ancienneté dans la profession au moment de la rupture du contrat de travail :
- licenciement consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle : le salarié licencié dans le cas visé à l'article 2-10 d (2e alinéa) de la présente convention bénéficie, sans condition d'âge, d'un capital de fin de carrière lorsqu'il remplit les conditions posées par ce texte ;
- licenciement pour un autre motif : le salarié licencié à partir de cinquante-six ans et deux mois peut bénéficier d'un capital de fin de carrière lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-13 de la présente convention ;
- démission entre cinquante-huit et soixante ans : le salarié âgé d'au moins cinquante-huit ans au terme du préavis de démission exécuté ou non, perçoit un capital de fin de carrière dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes c, d et e de l'article 2-14, et dont le montant, calculé conformément à ces dispositions, est minoré de 1 p. 100 du capital plein exprimé en francs, par mois complet d'anticipation par rapport au soixantième anniversaire.