Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.14 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Les salariés bénéficient d'un capital de fin de carrière dans l'un ou l'autre des trois cas suivants, dès lors qu'ils ont au moins dix ans d'ancienneté dans la profession au moment de la rupture du contrat de travail :
- licenciement à partir de cinquante-six ans et deux mois, dans les conditions fixées par l'article 2.13 de la présente convention ;
- inaptitude définitive : s'il remplit les conditions posées par l'article 2.10 de la présente convention, le salarié dont le contrat de travail est rompu consécutivement à une inaptitude définitive bénéficie d'un capital de fin de carrière selon les modalités précisées par ce même article ;
- démission entre cinquante-huit et soixante ans : le salarié âgé d'au moins cinquante-huit ans au terme du préavis de démission executé ou non, perçoit un capital de fin de carrière dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes c, d et e de l'article 2.14, et dont le montant, calculé conformément à ces dispositions, est minoré de 1 p. 100 du capital plein exprimé en francs, par mois complet d'anticipation par rapport au soixantième anniversaire.