Lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord, constaté par un écrit daté et signé des deux parties, le salarié âgé d'au moins 58 ans à cette date bénéficie du capital de fin de carrière visé à l'article 2-14 c.2 dès lors qu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession. Dans le cas où la rupture amiable ouvre droit au bénéfice d'une indemnité légale, ce capital se substitue à l'indemnité légale dès lors que son montant est plus élevé.