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Article 2.14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 2.14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) Modalités du départ à la retraite.

Le départ à la retraite s'effectue dans l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

- la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, constitue une " mise à la retraite ". Cette mise à la retraite doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Si ces conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ;

- la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié à partir de son soixantième anniversaire, en vue de prendre sa retraite constitue un " départ volontaire à la retraite " assimilable juridiquement à une démission.

Dans tous les cas, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties doivent respecter le délai de préavis prévu à l'article 2.12 de la présente convention. Cependant, lorsque le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne-temps en vue d'indemniser un congé de fin de carrière, le préavis de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite doit être donné dans un délai suffisant pour permettre la liquidation de la totalité des droits épargnés.

b) Droit au capital de fin de carrière.

Les salariés ayant moins de dix ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, bénéficient d'un capital de fin de carrière Ce capital qui est dû par l'employeur sous réserve que l'indemnité de départ prévue à l'article L.122-14-13 ne soit pas plus favorable, est calculé et versé dans les conditions indiquées aux paragraphes c et suivants.

Les salariés ayant moins de dix ans d'ancienneté dans la profession, mis à la retraite au sens du paragraphe a ci-dessus, ne bénéficient pas d'un capital de fin de carrière mais d'une indemnité de départ dans les conditions prévues à l'article L.122-14-13 du code du travail dès lors qu'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.


c) Calcul du capital de fin de carrière.

Le capital de fin de carrière est égal à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au terme du préavis de départ à la retraite.

Ce pourcentage est déterminé en fonction de l'ancienneté dans la profession, étant entendu qu'en cas d'activité à temps partiel, il doit être fait application du paragraphe d ci-après.

L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière, des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective, les périodes exercées avant le 1er janvier 1993 dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs étant, toutefois, prises pour moitié. Chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13 de la convention collective.

L'ancienneté totale dans la profession ainsi obtenue est appréciée en années entières pour définir le pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable, qui est le suivant :


10 ans : 10 %

11 ans : 13 %

12 ans : 16 %

13 ans : 19 %

14 ans : 22 %

15 ans : 25 %

16 ans : 28 %

17 ans : 31 %

18 ans : 34 %

19 ans : 37 %

20 ans : 40 %

21 ans : 43 %

22 ans : 46 %

23 ans : 49 %

24 ans : 52 %

25 ans : 55 %

26 ans : 58 %

27 ans : 61 %

28 ans : 64 %

29 ans : 67 %

30 ans : 70 %

31 ans : 73 %

32 ans : 76 %

33 ans : 79 %

34 ans : 82 %

35 ans : 85 %

36 ans : 88 %

37 ans : 91 %

37,5 ans et plus : 94 %

Toutefois lorsqu'un capital de fin de carrière a déjà été versé par un précédent employeur en application de l'article 2.13 ou 2.14 bis de la présente convention, le pourcentage résultant du tableau ci-dessus est diminué du pourcentage correspondant à l'ancienneté dans la profession acquise lors du versement de ce précédent capital.


d) Salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière.

Chaque tranche de douze mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire réduit donne lieu, dans les conditions suivantes, à une minoration du pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale dû à l'intéressé par application du tableau figurant au paragraphe c :

- horaire inférieur à treize heures par semaine : minoration égale à 2 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale par tranche accomplie selon cet horaire, sans que le capital ainsi calculé puisse être inférieur à 8 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale ;

- horaire compris entre treize et vingt six heures par semaine :
minoration égale à 1 p. 100 d du plafond annuel de la sécurité sociale par tranche accomplie selon cet horaire, sans que le capital ainsi calculé puisse être inférieur à 8 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.

- horaire supérieur à vingt-six heures par semaine : pas d'abattement.

Par exception toutefois, aucun abattement ne peut être appliqué aux périodes d'activité réduites accomplies dans le cadre d'une convention de préretraite progressive.

La somme ainsi calculée est réduite, le cas échéant, du montant en francs des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés par de précédents employeurs en application des articles 2.13 ou 2.14 bis de la présente convention.


e) Versement du capital de fin de carrière par l'employeur.

Dès le début du préavis mentionné au paragraphe a, le salarié est tenu de présenter, s'il en existe, le ou les certificats de travail attestant les périodes de travail antérieures et mentionnant, le cas échéant, les capitaux de fin de carrière versés par le ou les employeurs précédents.

Après vérification des droits et avant la fin du préavis, l'employeur communique par écrit à l'intéressé le montant du capital de fin de carrière auquel il a droit.

Le versement est effectué au plus tard à la fin du mois qui suit la fin du préavis executé ou non.