Article 2.14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Départ à la retraite.
Le départ à la retraite s'effectue dans l'une ou l'autre des trois conditions suivantes :
- la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en vue de prendre sa retraite, constitue une démission ;
- la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, constitue une " mise à la retraite ". Cette mise à la retraite doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ;
- la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui ne peut faire liquider sa pension de vieillesse qu'à taux réduit, constitue un licenciement.
b) Capital de fin de carrière.
Dans l'un ou l'autre des trois cas visés au paragraphe a, le salarié qui quitte l'entreprise à soixante ans ou au-delà bénéficie, sous réserve de la liquidation de sa retraite complémentaire et d'une ancienneté minimale de dix ans dans la profession, d'un capital de fin de carrière versé par l'employeur.
Le capital de fin de carrière est également versé, sans condition d'âge ni de liquidation de la retraite complémentaire, aux salariés dont l'aptitude définitive est constatée conformément aux dispositions de l'article 2-10, b, 6e alinéa, de la présente convention.
En cas de mise à la retraite au sens du paragraphe a ci-dessus, d'un salarié ayant moins de dix ans d'ancienneté dans la profession, celui-ci bénéficie de l'indemnité de départ dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du code du travail dès lors qu'il a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le capital de fin de carrière est égal à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale variable selon l'ancienneté dans la profession, celle-ci étant définie comme toute activité exercée en tant que salarié sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective. Son montant est le suivant :
10 ans : 10 %
11 ans : 13 %
12 ans : 16 %
13 ans : 19 %
14 ans : 22 %
15 ans : 25 %
16 ans : 28 %
17 ans : 31 %
18 ans : 34 %
19 ans : 37 %
20 ans : 40 %
21 ans : 43 %
22 ans : 46 %
23 ans : 49 %
24 ans : 52 %
25 ans : 55 %
26 ans : 58 %
27 ans : 61 %
28 ans : 64 %
29 ans : 67 %
30 ans : 70 %
31 ans : 73 %
32 ans : 76 %
33 ans : 79 %
34 ans : 82 %
35 ans : 85 %
36 ans : 88 %
37 ans : 91 %
37,5 ans : 94 % et plus
c) Droits partiels au capital de fin de carrière.
Salarié employé à temps partiel :
Lorsque le salarié à temps partiel remplit les conditions d'âge et d'ancienneté nécessaires pour en bénéficier, le capital de fin de carrière est calculé au prorata de son temps de travail. S'il a travaillé à temps complet puis à temps partiel dans la dernière entreprise, le capital est calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans cette entreprise.
Salarié en préretraite :
En cas de préretraite progressive, le salarié percevra au terme de cette préretraite et sur justification de la liquidation de sa retraite complémentaire, le capital de fin de carrière calculé au prorata comme indiqué à l'alinéa précédent.
En cas de préretraite du F.N.E. dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, le salarié percevra le cas échéant la différence entre le montant du capital de fin de carrière et le total des sommes versées par l'employeur à cette occasion (indemnité de licenciement plus participation de l'employeur au financement de la préretraite). Cet éventuel complément d'indemnité, calculé au terme de la préretraite, ne sera versé que sur justification de la liquidation de la retraite complémentaire. Le montant du capital à prendre en considération pour effectuer ce calcul est celui qui aurait été versé si le salarié avait continué à travailler jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions nécessaires pour liquider sa pension de vieillesse au taux plein.
Salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans victime d'une incapacité de travail :
Dans les deux cas suivants, le salarié qui cesse définitivement son activité à la suite d'une incapacité de travail bénéficie du montant du capital défini au paragraphe b du présent article, minoré de 10 p. 100 par période de 12 mois comprise entre la date de rupture du contrat de travail et son soixantième anniversaire :
- cessation d'activité entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans par suite d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ;
- licenciement entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un tel licenciement ne pouvant être prononcé que dans les conditions particulières prévues par la loi du 7 janvier 1981.
d) Versement du capital de fin de carrière.
Lorsque le salarié peut prétendre à la fois à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2-13 et au capital de fin de carrière, il lui est versé le montant brut le plus élevé des deux. Il en est de même lorsque le salarié mis à la retraite peut prétendre à la fois à l'indemnité de départ prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail et au capital de fin de carrière.
Si le capital de fin de carrière est supérieur à l'indemnité de licenciement ou à l'indemnité de départ mentionnées à l'alinéa précédent, le versement de l'employeur doit faire apparaître séparément le montant de l'indemnité de licenciement et celui du " complément capital de fin de carrière ".
Tout salarié ne peut prétendre qu'une seule fois au versement d'un capital de fin de carrière. Les périodes d'activité salariée postérieures soit à la liquidation de la retraite complémentaire, soit au départ anticipé mentionné au paragraphe c ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour ouvrir droit au versement d'un second capital de fin de carrière.
e) Fonds collectif de solidarité.
Afin de s'entraider à verser les avantages prévus par l'article 2-14 de la convention collective nationale, les entreprises participeront à un fonds collectif de solidarité constitué par les organisations syndicales patronales intéressées.