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Article 2.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 2.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


En cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle, il est fait application de l'article 2-10 d de la présente convention.

En cas de faute grave ou lourde, le salarié ne bénéficie pas des indemnités instituées par le présent article.

Dans tous les autres cas, il est versé au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 2-12 b. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1-13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. D'autre part, un capital de fin de carrière peut compléter l'indemnité de licenciement ou s'y substituer, dans les conditions prévues aux paragraphes b et c du présent article.


a) Licenciement avant cinquante six ans et deux mois .

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :

- à partir de deux ans d'ancienneté, deux dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il est ajouté au chiffre précédent un dixième de mois supplémentaire par année de présence au-delà de quinze ans.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois de son contrat de travail.


b) Licenciement entre cinquante six ans et deux mois et soixante-cinq ans.

Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise mais dix ans ou plus dans la profession ne bénéficie pas de l'indemnité de licenciement mais d'un capital de fin de carrière calculé et versé dans les conditions précisées aux paragraphes c et suivants de l'article 2.14 de la convention collective.

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit l'indemnité de licenciement calculée comme indiqué au paragraphe a. Si ce salarié a, d'autre part, au moins dix ans d'ancienneté dans la profession, il lui est versé un capital de fin de carrière partiel dans les deux cas suivants :

- en cas de licenciement pour motif économique accompagné d'une convention de préretraite du F.N.E., un capital partiel est versé dès lors que le montant du capital de fin de carrière calculé conformément au tableau de l'article 2.14 c est supérieur aux sommes versées par l'employeur en application de la convention de préretraite (indemnité de licenciement plus participation de l'employeur au financement de la préretraite) ;

- dans les autres hypothèses de licenciement, un capital partiel est versé dès lors que le montant du capital de fin de carrière figurant au tableau de l'article 2.14 c est supérieur au montant de l'indemnité de licenciement.

Dans les deux cas, le capital partiel est égal à la différence entre les deux sommes considérées ; les modalités de calcul et de versement sont celles indiquées aux paragraphes c et suivants de l'article 2.14.


d) Licenciement à partir de soixante-cinq ans.

La rupture du contrat de travail par l'employeur, d'un salarié âgé de soixante cinq ans ou davantage, résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 2.14 a de la présente convention.

Dans le cas exceptionnel d'un licenciement, le salarié bénéficie à partir de deux ans d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde de sa part, de l'indemnité légale de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle deqs appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié bénéficie au cours des trois derniers mois de son contrat de travail. Cependant, si ce salarié a une ancienneté dans la profession suffisante pour prétendre au capital de fin de carrière institué par l'article 2.14, c'est celui-ci qui sera versé à la place de l'indemnité de licenciement, sous réserve qu'il soit supérieur à cette dernière.