Article 2.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Principes.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave de leur part, il est alloué aux salariés bénéficiant des dispositions du présent chapitre une indemnité distincte du préavis dite indemnité de licenciement ou de congédiement, tenant compte de leur ancienneté.
Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.
b) Licenciement avant soixante ans.
L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
- à partir de deux ans d'ancienneté, deux dixièmes de mois pas année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il est ajouté au chiffre précédent un dixième de mois supplémentaire par année de présence au-delà de quinze ans.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois de son contrat de travail.
c) Licenciement entre soixante et soixante-cinq ans.
L'indemnité de licenciement s'établit comme indiqué au paragraphe b ci-dessus.
Au cas où le salarié pourrait prétendre au capital de fin de carrière tel que défini à l'article 2.14 de la présente convention collective, c'est celui-ci qui lui sera versé à la place de l'indemnité de licenciement, sous réserve qu'il soit supérieur à cette dernière.
d) Licenciement après soixante-cinq ans.
A partir de deux ans d'ancienneté, le salarié bénéficie de l'indemnité légale de licenciement, égale à un dixième de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des trois derniers mois de son contrat de travail.
Au cas où le salarié pourrait prétendre au capital de fin de carrière tel que défini à l'article 2.14 de la présente convention collective, c'est celui-ci qui lui sera versé à la place de l'indemnité de licenciement, sous réserve qu'il soit supérieur à cette dernière.