Articles

Article 2.12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 2.12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de congédiement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :


CLASSEMENT : Niveau I.

LICENCIEMENT :

Présence continue dans l'entreprise :

Moins de 6 mois : 2 semaines.

6 mois à 2 ans : 1 mois.

A partir de 2 ans : 2 mois.

DEMISSION : 2 semaines.


CLASSEMENT : Niveau II.

LICENCIEMENT :

Présence continue dans l'entreprise :

Moins de 6 mois : 1 mois.

6 mois à 2 ans : 1 mois.

A partir de 2 ans : 2 mois.

DEMISSION : 1 mois.


CLASSEMENT : Niveau III.

LICENCIEMENT :

Présence continue dans l'entreprise :

Moins de 6 mois : 1 mois.

6 mois à 2 ans : 1 mois.

A partir de 2 ans : 2 mois.

DEMISSION : 1 mois.


b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.


c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.


d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures par mois, lorsque le délai-congé est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur. Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec maximum deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du délai de prévenance.

Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à réduction d'appointements, sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

e) Il est précisé que la durée du préavis des personnels affectés à la vente de véhicules est définie à l'article 6.09 du chapitre IV concernant cette catégorie de personnel.