Article 2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Indemnisation (1).
Au cours d'une même année civile et dans la limite de quarante-cinq jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale.
Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
- le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre visite ;
- le salarié doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le premier jour ou dès le quatrième jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du quarante-sixième jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par les règlements de l'I.P.S.A. visés à l'article 1.26 a.
b) Suspension du contrat de travail :
La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes c et d ci-après.
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.
c) Nécessité de remplacement :
L'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus.
Dans ce cas, il devra préalablement respecter la procédure de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il est préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ; la rupture du contrat sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci ne pouvant être adressée au salarié qu'un jour franc après la date prévue de l'entretien.
Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant six mois d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande. Il percevra d'autre part l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'I.P.S.A. pendant la période correspondant au préavis non effectué. Il percevra enfin les indemnités visées à l'article 2-13 de la présente convention, selon les conditions d'âge et d'ancienneté posées par cet article.
Les indemnités de prévoyance prévues à l'article 1-26 de la présente convention continueront à être versées dans les conditions prévues par le règlement général de l'I.P.S.A., au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
d) Inaptitude définitive :
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application de la procédure définie au 2e alinéa du paragraphe précédent. Le salarié percevra les indemnités visées aux 3e et 4e alinéas du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie soit de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, soit s'il a au moins dix ans d'ancienneté dans la profession et si son montant est supérieur, du capital de fin de carrière calculé selon les dispositions de l'article 2-14 c et d de la présente convention. Il percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'I.P.S.A. pendant la période correspondant au préavis non effectué.
Les indemnités de prévoyance prévues à l'article 1-26 de la présente convention continueront à être versées dans les conditions prévues par le règlement général de l'I.P.S.A., au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
e) Maladies graves :
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.