Article 2.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 2.03 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Toute embauche sera confirmée, le plus tôt possible et au plus tard au terme de la période d'essai, par une lettre rappelant les conditions de celle-ci et stipulant :
- la date d'entrée en fonctions ;
- l'appellation ;
- le classement défini par le niveau, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III ;
- le minimum garanti, base trente-neuf heures par semaine, fixé par les accords paritaires nationaux prévus à l'article 1.16 ;
- L'horaire hebdomadaire ou mensuel contractuellement convenu et le montant du salaire de base correspondant, ou bien le montant de la rémunération forfaitaire convenue avec l'indication de l'horaire correspondant.
Cette lettre d'embauche sera établie sur papier à en-tête de l'entreprise et précisera le numéro du code A.P.E. de l'établissement.
Elle indiquera en outre l'horaire du salarié au jour de l'embauche s'il est différent de l'horaire affiché.
Toutefois, pour les entreprises ayant douze salariés et moins, les dispositions du présent article ne seront pas obligatoires mais recommandées.