Articles

Article 2.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 2.02 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) Durée.

Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois. Les périodes d'essai applicables aux personnels directement affectés à la vente de véhicules sont précisées au chapitre VI réservé à cette catégorie de personnel.

b) Réduction et prolongement.

Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.

c) Rémunération.

Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.

Toute journée commencée sera payée si l'essai est interrompu par l'employeur.