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Article 1.23 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.23 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

a) Organisation de la formation professionnelle continue

Planification de la formation dans l'entreprise

Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir un stage dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.

Action des représentants du personnel

Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel.

En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires fera l'objet d'une information régulière du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

b) Droit individuel à la formation (DIF)

La formation professionnelle des salariés peut être réalisée par la mise en oeuvre du DIF, dans les conditions et selon les modalités fixées par accord paritaire national.

c) Entretien professionnel

L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel au moins tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés.

Cet entretien professionnel a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise. Il se déroule dans les conditions précisées par accord paritaire national.

Il doit systématiquement avoir lieu :

1° au terme de l'année suivant l'embauche sous contrat à durée indéterminée ;

2° après l'obtention de toute certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis ;

3° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;

4° à la demande du salarié, dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus ;

5° en cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au paragraphe d ci-dessous.

d) Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B.02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé.

Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au paragraphe c et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant.

e) Congé individuel de formation

Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.

A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.

Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1.23 bis, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.

f) Clauses de dédit-formation

Principe :

Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une clause de dédit-formation selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation qualifiante inscrit dans le plan de formation, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.

Conditions :

Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à 3 conditions :

1° Que le stage suivi ait comporté plus de 150 heures de formation et qu'il ait visé à l'obtention d'une certification visée à l'article 1.23 bis ;

2° Que l'employeur justifie auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédant son départ, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux, et qu'il justifie également du coût effectif du stage ;

3° Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait préalablement indiqué :

- les types de stages à l'issue desquels la clause jouera ;

- les causes de rupture du contrat de travail qui permettent à l'employeur de la faire jouer ;

- la durée de la période d'attachement ;

- le taux et le mode de calcul de l'indemnité.

Mise en oeuvre :

La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 4 ans suivant la date des examens terminaux organisés à l'issue du stage.

L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission ou de licenciement pour faute notifiés avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale, ni de démission à partir de 58 ans.

L'indemnité ne peut être supérieure à 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant le début du stage, par mois civil compris entre la rupture du contrat par le salarié et la fin de sa période d'attachement, ni pouvoir excéder le coût du stage effectivement supporté par l'entreprise. La somme ainsi calculée est réduite de 20 % par année entière écoulée entre la date des examens terminaux et la date de départ effectif du salarié.

Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.