Article 1.27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Action sociale et culturelle.
L'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.P.A.S.C.A.) est chargée de promouvoir et de gérer des réalisations sociales et culturelles en faveur des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.
Dans ce cadre, l'objectif prioritaire de l'A.P.A.S.C.A. est l'assistance du plus grand nombre d'ayants droit, sous forme d'aides individuelles aux vacances et aux études, d'aides en cas de difficultés passagères, ainsi que d'actions pour le développement des loisirs et de la culture.
L'A.P.A.S.C.A. est financée par une cotisation égale à 0,10 p. 100 des salaires versés, dont le recouvrement est assuré par elle-même ou par tous les organismes avec lesquels elle passe un protocole à cet effet.
La cotisation destinée à l'A.P.A.S.C.A. est à la charge exclusive des employeurs. Elle ne peut s'imputer sur les dotations affectées aux comités d'entreprise qui conservent la maîtrise de leur action sociale et culturelle.
b) Coordination des actions sociales.
Une commission nationale paritaire d'action sociale est instituée.
Elle a pour objet d'étudier les priorités d'action sociale dans la profession, d'assurer la coordination des actions sociales de l'A.P.A.S.C.A., de l'I.R.C.R.A. et de l'I.R.S.A.C.M. et de rechercher entre ces organismes l'optimisation des moyens techniques pour une meilleure efficacité au moindre coût.
Elle est composée de deux représentants par organisation signataire de la convention collective ainsi que des responsables salariés des organismes susmentionnés, ces derniers siégeant avec voix consultative.
Elle se réunit au moins une fois par an. Les absences des salariés de la profession appelés à participer à ses réunions sont réglées conformément aux dispositions de l'article 1.40 f de la présente convention. Leur indemnisation est assurée selon les termes d'un protocole passé entre les organismes concernés. (1) Voir accord annexe à l'avenant du 26 juillet 1985.