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Article 1.26 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.26 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


Les parties signataires recommandent aux entreprises visées par la présente convention collective l'affiliation de leurs salariés aux régimes facultatifs de prévoyance prévus par les règlements de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.).

Pour l'adoption de tels régimes, les entreprises doivent préalablement consulter les catégories de personnel concernées. Elles ne sont, pour autant, nullement dispensées des obligations prévues par l'article 1.26.

a) Incapacité totale et temporaire de travail (garantie facultative).

Un accord peut intervenir au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise aux fins d'améliorer la couverture des salariés en arrêt de travail, suite à maladie ou accident.

Cet accord ne peut avoir pour objet que d'assurer à 100 p. 100 les appointements mensuels nets du salarié, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, du premier jour d'arrêt de travail jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail sans toutefois pouvoir dépasser son soixante-cinquième anniversaire.

Les cotisations correspondantes seront réparties entre l'employeur et les salariés ; la participation de ceux-ci ne pourra cependant excéder 20 p. 100 du montant des cotisations correspondantes. Toutefois, si l'accord intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales décide de reporter, au quatrième jour d'arrêt de travail, l'indemnisation prévue à l'article 2.10 de la présente convention collective, aucune participation salariale ne peut être demandée au personnel de l'entreprise.

b) Rente de conjoint survivant (garantie facultative).

Un accord intéressant les agents de maîtrise et les cadres visés à l'article 1.25 b et c de la présente convention collective, ou l'une de ces catégories, peut intervenir au sein de chaque entreprise en vue d'attribuer au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément une pension complémentaire de réversion et, le cas échéant, une allocation temporaire en attendant la liquidation des droits à réversion du régime complémentaire de retraite des cadres (A.G.I.R.C.).

Le choix de cette garantie ne pourra s'exercer que par l'intermédiaire de l'I.P.S.A.
NB : (1) Avec effet au 1er janvier 1986.