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Article 1.26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)


a) Décès, maladie de longue durée, invalidité, incapacité totale et temporaire de travail.

Tous les salariés bénéficient, dans les conditions précisées au 3e alinéa, des prestations définies par les règlements de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.).

A cet effet, toutes les entreprises sont tenues d'affilier la totalité de leur personnel salarié à l'I.P.S.A., cette obligation prenant effet le 1er janvier 1984 pour les ouvriers, employés, apprentis et le personnel de maîtrise, et le 1er janvier 1987 pour les cadres. Toutefois, les entreprises adhérant avant les dates précitées à un autre organisme habilité peuvent conserver cette adhésion à condition qu'elle assure des avantages au moins équivalents à ceux de l'I.P.S.A..

Les garanties visées par le présent paragraphe ainsi que les droits et obligations des entreprises et des salariés découlant de l'adhésion à l'I.P.S.A. sont fixés par les règlements de l'I.P.S.A. dont les modifications, qui n'entrent en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des organisations réunies au sein de la commission paritaire nationale.

b) Rente de conjoint survivant

En cas de décès d'un salarié relevant du chapitre III de la présente convention collective, une rente est attribuée à son conjoint survivant dans les conditions prévues par le règlement de l'O.C.I.R.P. (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) et précisées dans une convention conclue à cet effet entre l'O.C.I.R.P. et l'I.P.S.A.. Cette rente est calculée par référence à un taux contractuel de 0,40 p. 100.

A cet effet, toutes les entreprises sont tenues, à partir du 1er janvier 1986, d'affilier les ouvriers et les employés au régime de rente de conjoint survivant de l'O.C.I.R.P. par l'intermédiaire de l'I.P.S.A..

c) Rente éducation

En cas de décès d'un salarié relevant des chapitres III bis ou V de la présente convention collective, une rente contribuant à l'éducation des enfants à charge est versée dans les conditions prévues par les règlements de l'I.P.S.A..

A cet effet, toutes les entreprises sont tenues, à partir du 1er janvier 1994, d'affilier le personnel de maîtrise et les cadres au régime de rente éducation de l'O.C.I.R.P. par l'intermédiaire de l'I.P.S.A.. Toutefois, les entreprises adhérant avant cette date à un organisme habilité peuvent conserver cette adhésion à condition qu'elle assure des avantages au moins équivalents à ceux de l'O.C.I.R.P..