Article 1.26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Ouvriers, employés, personnel de maîtrise et apprentis.
Toutes les entreprises devront affilier ces catégories de personnel à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.).
Toutefois les entreprises ayant adhéré à une institution de prévoyance ou souscrit un contrat d'assurance avant le 1er janvier 1984 pourront conserver cette adhésion à condition qu'elle couvre des avantages au moins équivalents à ceux de l'I.P.S.A.
L'assiette des cotisations, leur taux, leur répartition entre employeurs et salariés ainsi que les montants des garanties et leurs modalités d'application sont fixés par les règlements de l'I.P.S.A..
La participation salariale prévue est exclusivement affectée à l'attribution d'indemnités journalières de maladie.
b) Cadres.
Toutes les entreprises doivent affilier leurs cadres à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.), sauf adhésion avant la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 13, soit le 1er janvier 1987, à une autre institution de prévoyance régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, assurant des garanties équivalentes.
1. Maladie ou accident d'une durée de 91 à 180 jours (incapacité totale et temporaire de travail) (1).
Au-delà de la période d'indemnisation visée à l'article 4.08 de la présente convention, une indemnité est versée à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail.
Elle a pour objet d'assurer, en plus de l'indemnité versée par la sécurité sociale, un complément pour garantir 100 p. 100 des ressources en cas de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le complément ainsi attribué ne pourra conduire le cadre à percevoir, au total, davantage que les appointements nets qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.
La cotisation correspondante est à la charge exclusive du cadre.
2. Maladie ou accident d'une durée supérieure à 180 jours (maladie de longue durée et invalidité permanente et partielle) (2).
A partir du 181e jour calendaire d'arrêt de travail, le cadre bénéficie en cas de maladie de longue durée ou d'invalidité (2e catégorie au moins) reconnue par la sécurité sociale, d'une indemnisation égale à 75 p. 100 du salaire, déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
Cette indemnisation reste toutefois limitée à 25 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les arrêts de travail ayant leur point de départ antérieurement au 1er juillet 1986, et à 20 p. 100 du même plafond pour ceux dont le point de départ est antérieur au 1er juillet 1979.
Cette indemnisation est revalorisée annuellement selon la valeur du point de retraite de l'A.G.I.R.C. Elle ne peut, en tout état de cause, entraîner une réduction des droits acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1987, du fait de l'adhésion à un régime facultatif de prévoyance. La cotisation correspondante est à la charge exclusive de l'employeur.
3. Capital en cas de décès (3).
En cas de décès, avant soixante-cinq ans, ou d'invalidité totale et définitive (3e catégorie), avant soixante ans, du cadre, il est versé à ses ayants droit un capital au moins égal à 300 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès ou de la reconnaissance de l'invalidité.
La cotisation correspondante est à la charge exclusive de l'employeur.
c) Ouvriers et employés.
Toutes les entreprises devront affilier ces catégories de personnel au régime de rente de conjoint survivant de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (O.C.I.R.P.) par l'intermédiaire de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.) (4).
Les prestations, et notamment la rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément, sont accordées dans les conditions prévues par le règlement de l'O.C.I.R.P. et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'O.C.I.R.P. et l'I.P.S.A. Elles sont calculées par référence à un taux contractuel de 0,40 p. 100. Cette obligation prend effet au 1er janvier 1986. NB :(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé), d'autre part, le procès-verbal de constat de l'avenant n° 13 du 29 mai 1986 précise que la cotisation correspondant aux indemnités d'incapacité totale et temporaire de travail, à la charge exclusive du cadre, est égale à 0,15 p. 100 de la tranche des salaires inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche T 1) et à 0,45 p. 100 de la tranche des salaires supérieure à ce plafond (tranche T 2). (2) Le procès-verbal de constat de l'avenant n° 13 du 29 mai 1986 précise que la cotisation correspondant aux indemnités de maladie de longue durée et d'invalidité permanente et partielle, à la charge exclusive de l'employeur, est égale à 0,30 p. 100 de la tranche des salaires inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche T 1) et à 0,90 p. 100 de la tranche des salaires supérieure à ce plafond (tranche T 2). (3) Le procès-verbal de constat de l'avenant n° 13 du 29 mai 1986 précise que la cotisation correspondant au capital versé en cas de décès du cadre, à la charge exclusive de l'employeur, est égale au maximum à 1,50 p. 100 de la tranche des salaires inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche T 1). (4) Le procès-verbal de constat du 18 février 1986 précise que les parties signataires du présent procès-verbal constatent qu'un accord est intervenu avec l'O.C.I.R.P. sur le taux de cette cotisation qui est fixé, à compter du 1er janvier 1986, à 0,20 p. 100 de la totalité des salaires du personnel concerné par le paragraphe c de l'article 1.26. Le taux de cette cotisation est réparti à raison de 0,12 p. 100 à la charge de l'employeur et de 0,08 p. 100 à la charge du salarié. A titre transitoire, la cotisation sera appelée sur la base de 0,10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les trois premiers trimestres de 1986 et donnera lieu à régularisation avec l'état annuel.