Article 1.24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Définitions 1. Départ volontaire à la retraite
Le départ à l'initiative du salarié, pour faire liquider sa retraite, constitue un départ volontaire à la retraite. Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis au moins égal au préavis prévu de démission fixé par les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne-temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe Compte épargne-temps de la convention collective. 2. Mise à la retraite
Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit. Cette liquidation sans abattement s'entend des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec le salarié sur les tranches A et B des rémunérations.
Cette mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant au minimum le délai de préavis prévu par les articles 2.12 et 4.10 pour la rupture à l'initiative de l'employeur, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne-temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe Compte épargne-temps de la convention collective.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter selon des modalités décidées par l'employeur après consultation de l'intéressé, et sans que cette absence donne lieu à réduction d'appointements. La durée de cette absence est égale à 1 % de la durée conventionnelle du préavis par année complète d'ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 1.13, ce pourcentage se traduisant en heures d'absence par rapport à l'horaire de travail du salarié. En cas de forfait en jours, ce pourcentage s'applique à la durée du préavis exprimée en jours ouvrés, le résultat étant arrondi au jour entier supérieur.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant 2 ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de 2 ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie.
Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte 2 établissements ou plus. Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée :
- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai de 1 an an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ;
- soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt 6 mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard 6 mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé.
Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement.
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ou à l'article 4.11.
b) Indemnités légales
En cas de mise à la retraite, le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail. En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
L'indemnité légale est versée par l'employeur, au terme du préavis mentionné au paragraphe a.
c) Capital de fin de carrière 1. Droit à un capital de fin de carrière
Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13, le total étant apprécié en années entières. 2. Montant du capital de fin de carrière
Le capital de fin de carrière est égal à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la fin du préavis de départ à la retraite. Pour un salarié à temps plein, ce pourcentage est égal à :
- 10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;
- plus 2,5 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;
- soit 80 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 40 ans d'ancienneté ou plus.
Toutefois, le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des deux sommes n'excède pas 100 % du plafond de la sécurité sociale.
Sur ce montant brut sont opérées, le cas échéant, les minorations pour temps partiel prévues par le règlement de prévoyance, puis la déduction des capitaux de fin de carrière précédemment versés, puis la retenue de toute contribution prévue par la législation en vigueur. 3. Versement du capital de fin de carrière
L'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à indemnité de fin de carrière, et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance. Ancien article 2.14. Nota - les dispositions du point 1 de l'article 1.24 a Départ volontaire à la retraite entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 132.10 du code du travail. Le départ anticipé visé par ce texte s'entend de tout départ volontaire à partir de 60 ans, et de tout départ volontaire avant 60 ans des bénéficiaires du décret du 30 octobre 2003 en vue de faire liquider leurs pensions à partir du 1er janvier 2004 ou postérieurement ; - les dispositions du point 2 de l'article 1.24 a Mise à la retraite entreront en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.