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Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail)

A l'occasion de la réduction du temps de travail, chaque salarié à temps partiel bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou deviendraient vacants.

L'employeur, avant toute embauche extérieure, informera l'ensemble des salariés des postes créés ou qui deviendraient vacants.

Le salarié intéressé formulera par écrit sa volonté d'accéder à ces postes. Sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 1 mois, délai courant à compter de la réception de la candidature.

L'accès à ces emplois pourra être facilité par la formation professionnelle.

Leur salaire de base 35 heures sera calculé comme pour les salariés à temps plein occupant un emploi équivalent qui sont passés de 39 heures à 35 heures.

Par ailleurs, les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches compensatrices.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du 1° de l'alinéa 2 de l'article L. 212-4-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet pourront occuper un emploi à temps partiel (arrêté du 19 novembre 2001, art. 1er).