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Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)

a) Définition des qualifications professionnelles

Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes :

1. Certificats de qualification professionnelle ;

2. Diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;

3. Autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1.23 bis.
b) Embauchage d'une personne qualifiée

Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).

Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;

- l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme, ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur ainsi que, le cas échéant, la justification de l'expérience professionnelle définie ci-après.

Cette garantie minimale de classement est immédiatement applicable lorsqu'elle est inférieure ou égale au coefficient 190.

Lorsqu'elle est égale ou supérieure au coefficient 215, elle n'est immédiatement applicable que lorsque le titulaire se prévaut d'une expérience professionnelle suffisante. L'expérience professionnelle s'entend de toute activité correspondant à la qualification acquise et exercée dans toute entreprise relevant de la présente convention, les périodes d'apprentissage et de formation en alternance étant comptées forfaitairement pour moitié.

L'expérience professionnelle requise, en mois consécutifs ou non, est de :

- 12 mois, pour une garantie minimale de classement sur le niveau III Ouvriers et employés ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 190 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

- 24 mois, pour une garantie minimale de classement en position Maîtrise ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 225 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

- 36 mois, pour une garantie minimale de classement en position Cadre ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur l'indice 85 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise.
c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle

L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1.23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).