Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Définition des qualifications professionnelles.
Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.
Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes.
- certificats de qualification professionnelle ;
- diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;
- autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.
Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.
Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1-23 bis.
b) Embauchage d'une personne qualifiée.
Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).
Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie, dès son entrée en fonctions, de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;
- l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme, ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur.
c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle.
L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1-23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).