Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Formation professionnelle des salariés.
Les parties signataires réaffirment que le développement de la formation professionnelle continue constitue un intérêt vital pour la profession, et qu'un effort soutenu est nécessaire pour maintenir et accroître la qualification professionnelle de tous les salariés.
Les salariés bénéficient des droits individuels et collectifs prévus par la loi en matière de formation.
Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si, pendant une période de vingt-quatre mois, un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle ; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut. des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié (1).
Lorsque l'employeur demandera à un salarié de suivre une formation longue d'au moins 400 heures, il devra au préalable l'informer des conséquences de cette formation sur sa situation dans l'entreprise, en particulier quant à son classement hiérarchique. Il sera également tenu d'avoir un entretien avec tout salarié ayant, à son initiative ou à la demande de son employeur, passé l'examen et obtenu l'un des diplômes visés aux articles 3.13 et 5 de la présente convention.
Cet entretien aura lieu dans les six mois qui suivent l'obtention du diplôme. Il portera notamment sur les conséquences de la qualification du salarié sur son classement hiérarchique au regard du poste de travail qu'il occupe, et sur les possibilités éventuelles de promotion ultérieure. Il sera immédiatement confirmé par écrit. La lettre remise au salarié comportera une attestation de participation au stage et de réussite aux examens ; elle devra également faire état, le cas échéant, des propositions de l'employeur.
b) Action des représentants du personnel.
Afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et des actions de formation il sera inscrit chaque mois à l'ordre du jour du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires.
Dans les entreprises non dotées d'un comité d'entreprise mais ayant un ou plusieurs délégués du personnel, ces questions seront inscrites une fois par an à l'ordre du jour d'une réunion mensuelle.
c) Congé de formation.
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.
Lorsque la formation est dispensée à l'initiative de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer le maintien de la rémunération des salariés concernés et de prendre en charge leurs éventuels frais de déplacement (1). Lorsqu'elle est dispensée dans le cadre d'un congé individuel, les conditions et procédures de prise en charge financière sont celles définies par la loi.
Le maintien de la rémunération des salariés directement affectés à la vente de véhicules est calculé selon les modalités fixées par l'article 6.08 de la présente convention.
d) Congé individuel de formation.
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation. NB : (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1988.