Article 1.22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
Article 1.22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.)
a) Institution et objet.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par le présent article a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l'emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles. A cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions, ainsi qu'à prendre les décisions relatives aux certificats de qualification professionnelle et aux stages agréés dans les conditions précisées ci-après.
b) Composition et fonctionnement de la commission.
La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.
Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
c) Attribution de la commission en matière d'emploi.
La commission a notamment pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.
d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.
La commission a notamment pour tâche :
- de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;
- de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;
- d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.
e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.
La commission a notamment pour tâche :
- d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
- d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;
- de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.